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Fiche de contribution politique provinciale
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À lire attentivement
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Extraits d'articles pertinents de la Loi électorale (RLRQ, chapitre E-3.3) et du Code civil du Québec
Pour avoir la qualité d’électeur, toute personne doit avoir 18 ans accomplis, être de citoyenneté canadienne et être domiciliée au Québec depuis six mois. De plus, elle ne doit pas avoir perdu son droit de vote à cause d’une tutelle ni avoir été déclarée coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse au sens de la Loi électorale, de la Loi sur la consultation populaire, de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ou de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (articles 1 et 568).
En vertu du Code civil du Québec, le domicile d’une personne, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu de son principal établissement (article 75). En cas de pluralité de résidences, on considère, pour l’établissement du domicile, celle qui a le caractère principal (article 77).
Seul un électeur peut verser une contribution. Toute contribution doit être versée par la personne elle-même et à même ses propres biens. Une contribution doit être faite volontairement, sans compensation ni contrepartie, et elle ne peut faire l’objet d’un quelconque remboursement (articles 87 et 90).
Le montant total des contributions qu’un même électeur ou une même électrice peut faire à chacun des partis, des députés indépendants, des députées indépendantes, des candidats indépendants autorisés et des candidates indépendantes autorisées est énoncé à l’article 91.
Toute contribution en argent de plus de 50 $ doit être faite au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement signé par l’électeur et tiré sur son compte dans une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers ayant un bureau au Québec. Toutefois, elle peut également être faite, conformément aux directives du directeur général des élections, au moyen d’une carte de crédit ou d’une carte de débit émise par une société de carte de crédit (article 95).
Toute contribution doit être accompagnée d’une fiche de contribution approuvée par le directeur général des élections. Cette fiche doit notamment comprendre le prénom et le nom du donateur, l’adresse de son domicile, le montant de sa contribution et une déclaration signée par l’électeur confirmant que sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement (article 95.1).
Le prénom et le nom du donateur ou de la donatrice, l’adresse de son domicile et le montant de la contribution ont un caractère public (article 126).
Est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $, pour une première infraction (article 564.1) :
L’électeur qui déclare faussement que sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement ;
La personne qui, par la menace ou la contrainte ou par une promesse de compensation, de contrepartie ou de remboursement, incite un électeur à faire une contribution.
Selon l’article 564.2, il est mentionné qu’est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 10 000 $ à 50 000 $ pour une première infraction, quiconque contrevient ou tente de contrevenir notamment aux articles 87 à 91 de la Loi électorale.
Les infractions précitées constituent des manœuvres électorales frauduleuses (article 567). Selon l’article 568, une personne déclarée coupable d’une telle infraction perd notamment, pour une période de cinq ans à partir du jugement, le droit de voter, d’être candidate à une élection, de se livrer à un travail de nature partisane et d’agir comme membre du personnel électoral.
Toute information relative à toute poursuite pénale intentée par le directeur général des élections et à toute déclaration de culpabilité liée aux infractions énumérées aux articles 564.1 (1) et (2) et 564.2 sera transmise à l’Autorité des marchés publics pour traitement approprié en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (article 569.1).